C-26, r. 90.001 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des criminologues

Texte complet
2. Une personne visée à l’article 1 peut exercer les activités professionnelles que peuvent exercer les criminologues, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  l’exercice de ces activités est requis, selon le cas:
a)  dans le cadre d’un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
b)  dans le cadre d’une formation qu’elle suit ou d’un stage qu’elle effectue aux fins de la reconnaissance d’une équivalence de diplôme ou de la formation;
c)  dans le cadre d’une clinique établie ou reconnue par un établissement d’enseignement de niveau universitaire qui délivre un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
d)  dans le cadre d’un emploi, si elle possède les connaissances et les habiletés nécessaires;
2°  elle est inscrite dans un registre tenu à cette fin par l’Ordre;
3°  elle exerce ces activités sous la supervision:
a)  soit d’un criminologue;
b)  soit d’un autre professionnel, mais uniquement dans la mesure où il supervise l’exercice d’activités qu’il est habilité à exercer;
c)  soit d’un agent de probation ou d’un conseiller en milieu carcéral, mais uniquement dans la mesure où il supervise l’exercice de l’activité qu’il est autorisé à exercer en vertu du Règlement concernant une activité professionnelle pouvant être exercée par certains agents de probation et certains conseillers en milieu carcéral (chapitre C-26, r. 24.1);
4°  elle exerce ces activités dans le respect des normes réglementaires applicables aux criminologues, notamment celles relatives à la déontologie ainsi que celles relatives à la tenue des dossiers et des cabinets de consultation.
D. 1342-2023, a. 2.
En vig.: 2023-09-21
2. Une personne visée à l’article 1 peut exercer les activités professionnelles que peuvent exercer les criminologues, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  l’exercice de ces activités est requis, selon le cas:
a)  dans le cadre d’un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
b)  dans le cadre d’une formation qu’elle suit ou d’un stage qu’elle effectue aux fins de la reconnaissance d’une équivalence de diplôme ou de la formation;
c)  dans le cadre d’une clinique établie ou reconnue par un établissement d’enseignement de niveau universitaire qui délivre un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
d)  dans le cadre d’un emploi, si elle possède les connaissances et les habiletés nécessaires;
2°  elle est inscrite dans un registre tenu à cette fin par l’Ordre;
3°  elle exerce ces activités sous la supervision:
a)  soit d’un criminologue;
b)  soit d’un autre professionnel, mais uniquement dans la mesure où il supervise l’exercice d’activités qu’il est habilité à exercer;
c)  soit d’un agent de probation ou d’un conseiller en milieu carcéral, mais uniquement dans la mesure où il supervise l’exercice de l’activité qu’il est autorisé à exercer en vertu du Règlement concernant une activité professionnelle pouvant être exercée par certains agents de probation et certains conseillers en milieu carcéral (chapitre C-26, r. 24.1);
4°  elle exerce ces activités dans le respect des normes réglementaires applicables aux criminologues, notamment celles relatives à la déontologie ainsi que celles relatives à la tenue des dossiers et des cabinets de consultation.
D. 1342-2023, a. 2.